2159. Le mandataire s’engage personnellement, s’il convient avec le tiers que, dans un délai fixé, il révélera l’identité de son mandant et qu’il omet de le faire.
Il s’engage aussi personnellement s’il est tenu de taire le nom du mandant ou s’il sait que celui qu’il déclare est insolvable, mineur ou placé sous tutelle au majeur ou sous mandat de protection et qu’il omet de le mentionner.
1991, c. 64, a. 2159; 2020, c. 112020, c. 11, a. 811.