2143. Un mandataire qui accepte de représenter, pour un même acte, des parties dont les intérêts sont en conflit ou susceptibles de l’être, doit en informer chacun des mandants, à moins que l’usage ou leur connaissance respective du double mandat ne l’en dispense, et il doit agir envers chacun d’eux avec impartialité.
Le mandant qui n’était pas en mesure de connaître le double mandat peut, s’il en subit un préjudice, demander la nullité de l’acte du mandataire.