2140. Le mandataire est tenu d’accomplir personnellement le mandat, à moins que le mandant ne l’ait autorisé à se substituer une autre personne pour exécuter tout ou partie du mandat.
Il doit cependant, si l’intérêt du mandant l’exige, se substituer un tiers, lorsque des circonstances imprévues l’empêchent d’accomplir le mandat et qu’il ne peut en aviser le mandant en temps utile.