209. Les père et mère ou les parents ne sont pas tenus, dans l’administration des biens de leur enfant mineur, de faire l’inventaire des biens, de fournir une sûreté garantissant leur administration, de rendre un compte de gestion annuel, ou d’obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal des avis ou autorisations, à moins que la valeur des biens ne soit supérieure à 40 000 $ ou que le tribunal ne l’ordonne, à la demande d’un intéressé.
1991, c. 64, a. 209; 2022, c. 222022, c. 22, a. 721; 2020, c. 112020, c. 11, a. 81.