2065. Le transporteur doit, sur demande du chargeur, lui délivrer un connaissement qu’il établit d’après les déclarations du chargeur.
Outre les mentions propres au connaissement, celui-ci porte les inscriptions qui permettent d’identifier clairement les biens à transporter, en indiquant les marques principales et les renseignements pertinents.
Le transporteur peut refuser d’inscrire des indications sur le connaissement lorsqu’il a des motifs sérieux de douter de leur exactitude ou qu’il n’a pas eu les moyens de les vérifier.