2006. La prescription des actions nées des contrats d’affrètement court, pour l’affrètement coque-nue ou à temps, depuis l’expiration de la durée du contrat ou l’interruption définitive de son exécution, et, pour l’affrètement au voyage, depuis le déchargement complet des biens transportés ou l’événement qui a mis fin au voyage.
La prescription des actions nées des contrats de sous-affrètement court dans les mêmes conditions.