1979. La personne aux études qui loue un logement d’un établissement d’enseignement a droit au maintien dans les lieux pour toute période pendant laquelle elle est inscrite à temps plein dans cet établissement, mais elle n’y a pas droit si elle loue un logement dans un établissement autre que celui où elle est inscrite.
Celle qui loue un logement situé dans un immeuble pour lequel le propriétaire est reconnu conformément à un règlement du gouvernement a droit au maintien dans les lieux pour toute période pendant laquelle elle est inscrite à temps plein dans un établissement d’enseignement. Le règlement du gouvernement établit les modalités et les critères d’obtention de cette reconnaissance ainsi que l’autorité chargée de l’octroyer.
La personne à qui est consenti un bail pour la seule période estivale n’a pas droit au maintien dans les lieux.
1991, c. 64, a. 1979; 2024, c. 22024, c. 2, a. 1811.