CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1978.4. Le locataire qui sous-loue son logement ne peut exiger, outre le coût des services offerts et des frais raisonnables pour l’usage des biens meubles dont le locataire est propriétaire, un montant supérieur au loyer qu’il verse au locateur.
2024, c. 2, a. 16.