CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1962. Dans le mois de la réception de l’avis de reprise ou d’éviction, le locataire est tenu d’aviser le locateur de son intention de s’y conformer ou non; s’il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter le logement.
1991, c. 64, a. 1962; 2024, c. 2, a. 10.
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