1814. Les père et mère ou les parents ou le tuteur peuvent accepter la donation faite à un mineur ou, sous la condition qu’il naisse vivant et viable, à un enfant conçu mais non encore né.
Seul le tuteur ou le mandataire peut accepter la donation faite à un majeur sous tutelle ou mandat de protection. Le mineur et le majeur pourvu d’un tuteur ou d’un mandataire peuvent, néanmoins, accepter seuls la donation de biens de peu de valeur ou de cadeaux d’usage.
1991, c. 64, a. 1814; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1181; 2020, c. 112020, c. 11, a. 7911.