1669. Le délégué ne peut opposer au délégataire les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre le délégant, même s’il en ignorait l’existence au moment de la délégation.
Cette règle ne s’applique pas, si, au moment de la délégation, rien n’est dû au délégataire, et elle ne préjudicie pas au recours du délégué contre le délégant.