1648. Le débiteur qui a émis le titre au porteur est tenu de payer la créance qui y est constatée à tout porteur qui lui remet le titre, sauf s’il a reçu notification d’un jugement lui ordonnant d’en retenir le paiement.
Il ne peut opposer au porteur d’autres moyens que ceux qui concernent la nullité ou un vice du titre, qui dérivent d’une stipulation expresse du titre ou qu’il peut faire valoir contre le porteur personnellement.