1646. Les cessionnaires d’une même créance, de même que le cédant pour ce qui lui reste dû, sont payés en proportion de leur créance.
Néanmoins, ceux qui ont obtenu une cession avec la garantie de fournir et faire valoir sont payés par préférence à tous les autres cessionnaires, ainsi qu’au cédant, en tenant compte, entre eux, des dates auxquelles leurs cessions respectives sont devenues opposables au débiteur.