1644. Lorsque la remise au débiteur de la copie ou d’un extrait de l’acte de cession ou d’une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant a lieu au moment de la signification d’une action exercée contre le débiteur, aucuns frais judiciaires ne peuvent être exigés de ce dernier s’il paie dans le délai fixé pour répondre à l’assignation, à moins qu’il n’ait déjà été en demeure d’exécuter l’obligation.
1991, c. 64, a. 1644; 2014, c. 1, a. 792.