1642. La cession d’une universalité de créances, actuelles ou futures, est opposable aux débiteurs et aux tiers, par l’inscription de la cession au registre des droits personnels et réels mobiliers, pourvu cependant, quant aux débiteurs qui n’ont pas acquiescé à la cession, que les autres formalités prévues pour leur rendre la cession opposable aient été accomplies.