1587. Les intérêts ou revenus produits pendant la consignation appartiennent au créancier. Néanmoins, ils appartiennent au débiteur jusqu’à ce que la consignation soit acceptée par le créancier, lorsque la consignation est faite afin d’obtenir l’exécution d’une obligation de ce dernier, elle-même corrélative à celle qu’entend exécuter le débiteur par la consignation.