1569. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit d’indiquer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter.
Il ne peut toutefois, sans le consentement du créancier, imputer le paiement sur une dette qui n’est pas encore échue de préférence à une dette qui est échue, à moins qu’il ne soit prévu qu’il puisse payer par anticipation.