1561. Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d’une plus grande valeur.
Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l’obligation, à moins qu’il n’y ait un litige sur une partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la partie non litigieuse, refuser d’en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l’autre partie de l’obligation.