1549. Le créancier qui a le choix de la prestation doit, si l’une ou l’autre des prestations devient impossible à exécuter, accepter la prestation qui reste, à moins que cette impossibilité ne résulte de la faute du débiteur, auquel cas il peut exiger soit l’exécution en nature de la prestation qui reste, soit la réparation, par équivalent, du préjudice résultant de l’inexécution de la prestation devenue impossible.
Si, dans le même cas, les prestations deviennent impossibles à exécuter et que l’impossibilité est due à la faute du débiteur, il peut exiger la réparation, par équivalent, du préjudice résultant de l’inexécution de l’une ou l’autre des prestations.