1548. Le débiteur qui a le choix de la prestation doit, si l’une ou l’autre des prestations devient impossible à exécuter même par sa faute, exécuter la prestation qui reste.
Si, dans le même cas, les deux prestations deviennent impossibles à exécuter et que l’impossibilité quant à l’une ou l’autre est due à la faute du débiteur, celui-ci est tenu envers le créancier jusqu’à concurrence de la valeur de la prestation qui est restée la dernière.