1546. Le choix de la prestation appartient au débiteur, à moins qu’il n’ait été expressément accordé au créancier.
Toutefois, si la partie à qui appartient le choix de la prestation fait défaut, après mise en demeure, d’exercer son choix dans le délai qui lui est imparti pour le faire, le choix de la prestation revient à l’autre partie.