1534. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la part de l’un des débiteurs dans les arrérages ou les intérêts de la dette, en spécifiant dans la quittance que c’est pour sa part, perd son recours solidaire contre ce dernier pour les arrérages ou intérêts échus, mais non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé ne se soit continué pendant trois ans consécutifs.