1527. Lorsque l’exécution en nature d’une obligation devient impossible par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont pas déchargés de l’obligation d’en payer l’équivalent au créancier, mais ils ne sont pas tenus des dommages-intérêts additionnels qui pourraient lui être dus.
Le créancier ne peut réclamer des dommages-intérêts additionnels qu’aux codébiteurs par la faute desquels l’obligation est devenue impossible à exécuter et qu’à ceux qui étaient alors en demeure de l’exécuter.