149. Lorsqu’un nouvel acte a été dressé, seules les personnes mentionnées à l’acte nouveau peuvent obtenir copie de l’acte primitif.
En cas d’adoption, l’adopté peut, conformément à l’article 583, obtenir une copie de l’acte primitif. Il en est de même pour les descendants au premier degré de l’adopté décédé. Les autres personnes mentionnées au nouvel acte peuvent en obtenir une copie si, après s’être assuré que les autres conditions de la loi sont remplies, le tribunal l’autorise. Les autorités chargées par la loi de révéler les renseignements sur l’identité du parent d’origine et ceux permettant de prendre contact avec lui peuvent, dans le cadre d’une demande de l’adopté ou de ses descendants au premier degré, le cas échéant, pour obtenir ces renseignements, obtenir une copie de l’acte primitif.
Dès lors qu’un acte est annulé, seules les personnes qui démontrent leur intérêt peuvent obtenir une copie de celui-ci.
1991, c. 64, a. 149; 2022, c. 222022, c. 22, a. 4411.