1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre partie ou à sa connaissance.
Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances.