1395. L’offre de récompense à quiconque accomplira un acte donné est réputée acceptée et lie l’offrant dès qu’une personne, même sans connaître l’offre, accomplit cet acte, à moins que, dans les cas qui le permettent, l’offrant n’ait révoqué son offre antérieurement d’une manière expresse et suffisante.