137. Le directeur de l’état civil, sur réception d’un acte de l’état civil fait hors du Québec, mais concernant une personne domiciliée au Québec, insère cet acte dans le registre comme s’il s’agissait d’un acte dressé au Québec.
Il insère également les actes juridiques faits hors du Québec modifiant ou remplaçant un acte qu’il détient; il fait alors, sur l’exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la publicité du registre.
Malgré leur insertion au registre, les actes juridiques, y compris les actes de l’état civil, faits hors du Québec conservent leur caractère d’actes semi-authentiques, à moins que leur validité n’ait été reconnue par un tribunal du Québec. Le directeur doit mentionner ce fait lorsqu’il délivre des copies, certificats ou attestations qui concernent ces actes.
1991, c. 64, a. 137; 1999, c. 47, a. 11.