1345. La répartition des bénéfices et des dépenses, entre le bénéficiaire des fruits et revenus et celui du capital, se fait conformément aux dispositions de l’acte constitutif et suivant l’intention qui y est manifestée.
À défaut d’indication suffisante dans l’acte, cette répartition se fait le plus équitablement possible, en tenant compte de l’objet de l’administration, des circonstances qui y ont donné lieu et des usages comptables généralement reconnus.