1333. Si, en cas d’empêchement ou par suite de l’opposition systématique de certains d’entre eux, les administrateurs ne peuvent agir à la majorité ou selon la proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent célérité, s’ils y sont autorisés par le tribunal.
Lorsque la situation persiste et que l’administration s’en trouve sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, dispenser les administrateurs d’agir suivant la proportion prévue, diviser leurs fonctions, donner voix prépondérante à l’un d’eux ou rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.