1319. L’administrateur qui, dans les limites de ses pouvoirs, s’oblige au nom du bénéficiaire ou pour le patrimoine fiduciaire n’est pas personnellement responsable envers les tiers avec qui il contracte.
Il est responsable envers eux s’il s’oblige en son propre nom, sous réserve des droits des tiers contre le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire, le cas échéant.