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Décisions des tribunaux
CCQ-1991
- Code civil du Québec
Article 1281
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1994-01-01
1281
.
Le constituant peut se réserver le droit de recevoir les fruits et revenus ou, éventuellement, le capital d’une fiducie, même constituée à titre gratuit, ou de participer aux avantages qu’elle procure.
1991, c. 64, a. 1281
.
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