1271. La fiducie personnelle constituée au bénéfice de plusieurs personnes successivement ne peut comprendre plus de deux ordres de bénéficiaires des fruits et revenus, outre celui du bénéficiaire du capital; elle est sans effet à l’égard des ordres subséquents qui y seraient visés.
Les accroissements, entre les cobénéficiaires des fruits et revenus d’un même ordre, ont lieu de la même façon qu’entre cogrevés du même ordre en matière de substitution.