1263. La fiducie établie par contrat à titre onéreux peut avoir pour objet de garantir l’exécution d’une obligation. En ce cas, la fiducie doit, pour être opposable aux tiers, être publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier, selon la nature mobilière ou immobilière des biens transférés en fiducie.
Le fiduciaire est, en cas de défaut du constituant, assujetti aux règles relatives à l’exercice des droits hypothécaires énoncées au livre Des priorités et des hypothèques.
1991, c. 64, a. 1263; 1998, c. 5, a. 1.