1233. Les créanciers qui détiennent une priorité ou une hypothèque sur les biens substitués peuvent exercer, sur ces biens, les droits et recours que la loi leur confère.
Les autres créanciers peuvent faire saisir et vendre ces biens sous contrôle de justice après discussion du patrimoine personnel du grevé. L’appelé peut faire opposition à la saisie et demander que la saisie et la vente soient limitées aux droits conférés au grevé par la substitution. À défaut d’opposition, la vente est valide; l’adjudicataire a un titre définitif et le recours de l’appelé ne peut être exercé que contre le grevé.
1991, c. 64, a. 1233; N.I. 2016-01-01 (NCPC).