1140. L’usufruitier peut commencer une exploitation agricole ou sylvicole si le fonds soumis à l’usufruit s’y prête.
L’usufruitier qui commence une exploitation ou la continue doit veiller à ne pas épuiser le sol ni enrayer la reproduction de la forêt. S’il s’agit d’une exploitation sylvicole, il doit en outre, avant le début de son exploitation, faire approuver le plan d’exploitation par le nu-propriétaire. À défaut d’obtenir cette approbation, l’usufruitier peut faire approuver le plan par le tribunal.