1139. L’usufruitier ne peut abattre les arbres qui croissent sur le fonds soumis à l’usufruit, sauf pour les réparations, l’entretien et l’exploitation du fonds. Il peut, cependant, disposer de ceux qui sont renversés ou qui meurent naturellement.
Il remplace ceux qui sont détruits en suivant l’usage des lieux ou la coutume des propriétaires. Il remplace aussi les arbres des vergers et érablières, à moins qu’en grande partie ils n’aient été détruits.