108. Les actes de l’état civil sont dressés, sans délai, à partir des constats, des déclarations et des actes juridiques reçus par le directeur de l’état civil, relatifs aux naissances, mariages, unions civiles et décès qui surviennent au Québec ou qui concernent une personne qui y est domiciliée.
Lorsqu’un nom comporte des caractères, des signes diacritiques ou une combinaison d’un caractère et d’un signe diacritique qui ne sont pas utilisés pour l’écriture du français ou de l’anglais, il doit être transcrit en français ou en anglais, au choix de la personne intéressée. Cette transcription est portée sur l’exemplaire écrit du registre et est substituée à la graphie originale sur l’exemplaire informatique, les copies d’actes, les certificats et les attestations. L’orthographe originale du nom est respectée sous réserve des modifications que cette transcription exige.
1991, c. 64, a. 108; 1999, c. 47, a. 3; 2002, c. 6, a. 11.