69. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 26, 26.1, 26.5 et 26.7 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 15 000 $.
1989, c. 54, a. 69; 1997, c. 80, a. 40.