59. Les biens appartenant à l’État dont le curateur public assume la gestion le 31 décembre d’une année sont remis au ministre des Finances dans le délai déterminé par règlement.
Le curateur public prélève sur les biens qu’il doit remettre au ministre des Finances les honoraires et les dépenses qu’il ne peut recouvrer, suivant les critères déterminés par règlement, ainsi que le coût des activités pour lesquelles des honoraires ne peuvent être établis et qui sont également déterminées par règlement. La somme ainsi prélevée est versée au fonds général du curateur public.
Les revenus produits par les biens appartenant à l’État, à compter de la date à laquelle il en devient propriétaire jusqu’à celle de leur remise au ministre des Finances, sont également versés au fonds général.
1989, c. 54, a. 59; 1994, c. 29, a. 6.