53. Le curateur public peut refuser momentanément de donner communication à une personne qu’il représente d’un renseignement personnel de nature médicale ou sociale la concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis du médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Le curateur public, sur recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne qui en a fait la demande.
1989, c. 54, a. 53; 2006, c. 22, a. 177.