45. Le curateur public doit, au moins deux fois par année, créditer le compte de chacune des personnes dont il administre les biens, des revenus des portefeuilles collectifs selon la valeur de leur participation à chacun de ces portefeuilles, sous réserve de l’article 56.
1989, c. 54, a. 45; 1994, c. 29, a. 4.