39. Dans le cours de son administration, le curateur public est tenu, une fois l’an, à la demande d’un mineur ou d’un majeur représenté, d’un proche parent, d’une personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur ou le majeur, d’un subrogé-tuteur ou d’un subrogé-curateur, selon le cas, de rendre un compte sommaire de sa gestion.
En aucun cas, il n’est tenu de fournir une sûreté.