36. Le curateur public peut, sans l’autorisation du tribunal, provoquer un partage, y participer ou transiger si la valeur des concessions qu’il fait, s’il en est, n’excède pas le montant le plus élevé entre 15 000 $ et celui correspondant à 15% de la valeur du bien visé par le partage ou de la valeur en litige visée par la transaction.
1989, c. 54, a. 36; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1461.