202.Les personnes visées par un certificat d’incapacité émis en vertu de l’article 10 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41) ou en vertu de l’article 6 de la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80) et qui, le 15 avril 1990, ne sont pas autrement sous un régime de protection sont, à compter de cette date, sous le régime de protection applicable au majeur en tutelle à la personne et aux biens.