14.1. Le curateur public peut, lorsqu’il agit dans le cadre de l’article 14, obtenir de tout notaire ou avocat une copie du mandat de protection dont il est dépositaire afin de prendre en considération les volontés qui y sont exprimées par le majeur.
Le présent article s’applique malgré l’article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2020, c. 112020, c. 11, a. 1301.