27. Lorsqu’un emprunteur se déclare incapable de remplir ses obligations à échéance, le prêteur peut convenir avec lui de nouvelles conditions de remboursement du prêt, pourvu qu’il obtienne au préalable l’autorisation de la société et que le délai accordé ne prolonge pas la durée du prêt au-delà de chacun des délais maximums prévus au deuxième alinéa de l’article 15, selon le cas.
1983, c. 16, a. 27; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.