4. Une banque ou une caisse peut consentir à un emprunteur, pour l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article 8, un prêt ou une ouverture de crédit qui ne doit en aucun cas excéder $100,000.
Un emprunteur qui a obtenu un ou plusieurs prêts dont le remboursement n’est pas totalement effectué ne peut en obtenir d’autres si ce n’est du même prêteur.
Sous réserve du deuxième alinéa, un même emprunteur peut obtenir plus d’un prêt à condition que le montant du dernier prêt qu’il obtient ajouté au solde dû en principal, par succession ou autrement, sur tout prêt déjà obtenu et déterminé en la manière prévue à l’article 6 ne dépasse jamais le maximum de $100,000.
1974, c. 33, a. 3; 1978, c. 46, a. 1.