6. Nonobstant toute disposition des règlements, constitue un acte dérogatoire à l’honneur, à la dignité et à la discipline de la profession de courtier d’assurances, punissable selon la procédure édictée à l’article 25, le fait pour un membre, ou une corporation dont il est officier ou administrateur,a) de commettre une infraction à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) ou un acte visé à l’article 360 de ladite loi; b) de faire défaut sans excuse légitime de payer à un assureur sur demande ou au temps déterminé les primes qu’il a perçues pour lui;
c) d’être déclaré coupable, par jugement définitif, d’un acte criminel ayant un lien avec la profession de courtier d’assurances.