42. L’Association est soumise à la surveillance de l’inspecteur général des institutions financières.
Celui-ci peut exercer le pouvoir de suspendre un membre de l’Association de la même manière et aux mêmes conditions qu’il peut suspendre un certificat d’agent d’assurances. Il doit donner avis de cette suspension au directeur général en même temps qu’à l’inculpé.
S. R. 1964, c. 268, a. 42; 1982, c. 52, a. 194, a. 195.