39. À défaut de paiement immédiat ou dans le délai fixé par le jugement, l’amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente des biens du défendeur ou s’ils ne sont pas ainsi prélevés, le défendeur doit être incarcéré dans l’établissement de détention du district pour une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours à moins que cette amende et ces frais ne soient plus tôt payés.
S. R. 1964, c. 268, a. 39; 1969, c. 21, a. 35.